Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié, portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 68-905 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de l'Odéon ;
Vu le décret no 68-906 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de Chaillot ;
Vu le décret no 72-460 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de la Colline ;
Vu le décret no 72-461 du 31 mai 1972 modifié portant statut du Théâtre national de Strasbourg,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès du Théâtre national de l'Odéon, du Théâtre national de Chaillot, du Théâtre national de la Colline et du Théâtre national de Strasbourg exerce une mission générale de surveillance de leur gestion financière et de leur activité économique. Il apprécie l'exactitude des évaluations et veille au respect de la réglementation.
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances des conseils d'administration de chaque théâtre national. Les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés en même temps qu'aux membres des conseils.
Art. 3. - Le contrôleur d'Etat suit l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Les projets de délibération ou de décision ayant une répercussion financière lui sont communiqués ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets. Il est informé de la programmation artistique et de ses modifications.
Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, selon des seuils et modalités qu'il définit :
- les décisions modificatives provisoires de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
- les projets de portée générale relatifs à la gestion des personnels, portant sur les conditions de recrutement, d'avancement, de fixation des divers éléments de rémunération ainsi que sur les accords salariaux ;
- les projets individuels de contrats de travail, d'avenants et de décisions relatifs aux fonctionnaires détachés et aux personnels contractuels à durée indéterminée ou déterminée ;
- les baux et les décisions d'acquisition ou aliénation immobilières ;
- les projets de marchés ;
- les transactions.
Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité et des modalités qu'il détermine :
- la situation de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, tant en ce qui concerne l'ordre de marche que le budget artistique ;
- l'état de la fréquentation ;
- la situation de la trésorerie et l'état des placements ;
- l'état détaillé des effectifs ;
- les contrats et conventions générateurs de recettes ;
- les contrats passés avec des troupes ou sociétés de spectacle ;
- l'état des subventions, prêts et garanties accordés.
Art. 6. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur d'Etat et non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa réception est considérée comme visée. Le délai est interrompu par une demande motivée de précisions ou de pièces justificatives complémentaires.
Lorsque le contrôleur d'Etat refuse de délivrer son visa, il adresse ses observations écrites à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.